Permis de construire – Régularité de l’affichage : Précisions sur la notion de « hauteur des constructions »

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ESPEISSE Anne

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CE, 25 février 2019, req. n°416610

Par une décision en date du 25 février 2019, le Conseil d’Etat est venu rappeler que seul un affichage régulier et complet du permis de construire, permettant d’apprécier l’importance et la consistance du projet, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers.

Ce qu’il faut retenir : Par une décision en date du 25 février 2019, le Conseil d’Etat est venu rappeler que seul un affichage régulier et complet du permis de construire, permettant d’apprécier l’importance et la consistance du projet, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Plus spécifiquement, la Haute juridiction rappelle que, dans ce cadre, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur.

A cette occasion, le Conseil d’Etat a également précisé que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est effectivement affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.

Pour approfondir : L’article R.600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15 ».

Les juridictions considèrent que, pour faire courir le délai de recours contentieux, l’affichage du permis de construire doit être visible (par ex. Conseil d’Etat, 21 juin 2013, SCI Marty, req. n°360860), continu (par ex. Conseil d’Etat, 24 janvier 2007, Poupelin, req. n°282637) et complet (par ex. Conseil d’Etat, 7 mai 2007, Ville de Chartres, req. n°279565).

Au titre de la complétude, il doit donc comporter l’ensemble des mentions prescrites par les articles R.600-2, R.424-15 et A.425-15 à A.424-17 du Code de l’urbanisme.

Plus particulièrement, l’article A.424-16 du Code de l’urbanisme dispose que « Le panneau prévu à l’article A.424-1 indique (…) a) Si le projet prévoit des constructions, (…) la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ».

Et, il avait déjà été jugé que l’absence de mention de la hauteur de la construction, ou son inexactitude constitue une irrégularité substantielle (Conseil d’Etat, 16 février 1994, Northern Telecom Immobilier, req. n°138207 ; Conseil d’Etat, 6 juillet 2012, M. R, req. n°339883).

En revanche, la jurisprudence n’a fourni que peu d’indications concernant les modalités de détermination de la « hauteur de la construction », pour l’application de cet article (CAA Bordeaux, 27 novembre 2007, M. X, req. n°05BX01143 ; CAA Lyon, 24 janvier 2012, commune de Lavoine, req. n°11LY01172).

Par la présente décision, le Conseil d’Etat a, après avoir rappelé le principe posé par la décision « M. R » précitée, précisé que pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.

Il censure ainsi la Cour administrative d’appel de Douai qui avait « décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme (…) ».

A rapprocher : CE, 16 février 1994, Northern Telecom Immobilier, req. n°138207 ; CE, 6 juillet 2012, M. R, req. n°339883

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