Contrat de syndic : mention obligatoire de la date calendaire de l’échéance du mandat

Photo de profil - BARRUET Sophie | Avocat | Lettre des réseaux

BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 31 mai 2018, n°17-18.046

La mention de la date calendaire de l’échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Ce qu’il faut retenir : La mention de la date calendaire de l’échéance du contrat de mandat de syndic est obligatoire, en application de l’article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Pour approfondir : Dans cette affaire, les propriétaires indivis de plusieurs lots de copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de diverses décisions d’une assemblée générale tenue le 6 février 2014, notamment la décision de désignation du syndic et d’approbation de son contrat. Les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, relatives au contenu du contrat de mandat de syndic, n’auraient pas été respectées.

La Cour d’appel a rejeté la demande en annulation de cette décision en retenant que l’assemblée générale avait, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic jusqu’à l’assemblée générale appelée à approuver le compte de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 et que, dès lors qu’il n’avait pas été donné pour plus de trois années, puisqu’il prendra fin à l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013. Ainsi, pour la Cour d’appel, il n’était pas démontré que les dispositions des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 n’avaient pas été respectées.

La Cour de cassation censure cette décision. Il convient de rappeler que l’article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine en outre les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’obligation de mentionner, dans le contrat de syndic, la date calendaire de l’échéance de son mandat.

Il convient de préciser que la loi « ALUR » prévoit désormais que le contrat de syndic doit respecter un contrat type, lequel a été défini par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015. Le texte a vocation à s’appliquer aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.

A rapprocher : Article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Décret n°2015-342 du 26 mars 2015

Sommaire

Autres articles

some
Mise en concurrence des marchés et contrats de travaux de copropriété et soumission au vote des devis
Cass. Civ. 3ème 09 mars 2022, n° 21-12.658 Afin de satisfaire à l’exigence de mise en concurrence des marchés et des contrats pour les travaux d’une copropriété et lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps…
some
Sanction du défaut d’information du cédant
Article L.145-16-1 du code de commerce Il est fréquent de stipuler dans les baux commerciaux qu’en cas de cession du bail par le preneur, ce dernier – en sa qualité de cédant – restera solidairement tenu envers le bailleur du…
some
Expropriation et copropriété : Limitation de l’indemnisation au droit juridiquement protégé
Cass. civ. 3ème, 18 mars 2021, n°20-13.562 Les indemnités allouées en application de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain. N’en fait pas partie le préjudice de copropriétaires se…
Ne constitue pas une fraude le fait pour un copropriétaire de solliciter un permis de construire nonobstant l’opposition aux travaux exprimée par l’AG
CE, 23 octobre 2020, Ville de Paris et M. Antoine P., req. n°425457 Par une décision du 23 octobre 2020, qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat étend encore la théorie du propriétaire apparent, en allégeant…
some
Action en contestation de décision d’assemblée générale : seul un copropriétaire a qualité pour agir
Cass. civ. 3ème, 10 septembre 2020, n°19-14.646 Une demande en inopposabilité d’une décision prise en assemblée générale s’analyse en une contestation d’une décision d’assemblée générale. Une telle action peut être intentée uniquement par un copropriétaire. La demande d’un locataire en inopposabilité…
some
Pas d’habilitation nécessaire du syndic en défense à une action à l’encontre du syndicat et appel en garantie contre l’assureur de la copropriété
Cass. civ. 3ème, 27 février 2020, n°19-10.887 Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété. Dans…