Pas d’habilitation nécessaire du syndic en défense à une action à l’encontre du syndicat et appel en garantie contre l’assureur de la copropriété

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BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 27 février 2020, n°19-10.887

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.

Dans cette affaire, le propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse se plaignant d’infiltrations, il a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a appelé en garantie son assureur, ainsi que la société chargée de l’étanchéité et de l’isolation qui a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance.

La cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre l’assureur de la copropriété, en considérant que le syndic, qui défendait à une action formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, devait être habilité pour agir contre son assureur. En l’espèce, pour déclarer la demande irrecevable, la cour d’appel a retenu que l’assemblée générale des copropriétaires n’avait pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a formé un pourvoi en cassation, en soutenant que le syndic n’avait pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie.

La Cour de cassation cite, tout d’abord, les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, lequel prévoit que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ».

La Cour de cassation rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure, à savoir qu’en application de l’article 55 alinéa 2 précité, elle a déjà jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3ème, 7 janvier 1981, n°79-12.508, Bull. n° 6 ; Cass. civ. 3ème, 30 novembre 2004, n°00-20.453).

Aux termes du présent arrêt, la Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence et considère que le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 7 janvier 1981, n°79-12.508, Bull. n° 6Cass. civ. 3ème, 30 novembre 2004, n°00-20.453

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