Un seul président de séance lors de l’assemblée générale des copropriétaires

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BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 22 mars 2018, n°16-27.481

L’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président de séance.

Ce qu’il faut retenir : L’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président de séance.

Pour approfondir : Lors d’une réunion d’assemblée générale, les copropriétaires ont désigné quatre des cinq copropriétaires comme présidents de séance.

Un des copropriétaires a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en vue d’obtenir l’annulation des délibérations de l’assemblée générale.

La Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la copropriétaire, en considérant que la désignation de plusieurs présidents n’était pas interdite.

Au visa de l’article 15 du décret de 1967, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, en rappelant qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président mais que cette assemblée générale ne peut désigner qu’un seul président.

En effet, selon les dispositions de l’article 15 du décret n°67-223 du 15 mars 1967, pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale des copropriétaires procède, en chaque début de réunion, à la désignation de son président et d’un secrétaire, et facultativement d’un ou plusieurs scrutateurs.

La jurisprudence a déjà retenu que l’article 15 du décret de 1967 est d’ordre public, et qu’il ne peut donc y être dérogé (CA Pau, 18 janvier 1990, JurisData 1990-600241 ; Cass. civ. 3ème, 14 janvier 1998, n°96-12.513).

La Cour de cassation fait donc une stricte application des dispositions de cet article. Cet arrêt a son importance, puisque la violation du caractère d’ordre public de ces dispositions emporte la nullité du mandat du président de séance, qui entraine, en conséquence, l’annulation de toutes les décisions prises au cours de l’assemblée générale.

A rapprocher : Article 15 du décret n°67-223 du 15 mars 1967 ; Cass. civ. 3ème, 14 janvier 1998, n°96-12.513

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