La TEOM ne peut être mise à la charge du preneur qu’à raison d’une stipulation expresse

Cass. civ. 3ème, 13 septembre 2018, n°17-22.498, inédit

La clause suivant laquelle le preneur est redevable des « charges et taxes (…) de toute nature afférentes à l’immeuble » ne transfère pas utilement au preneur la charge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Il était stipulé au terme d’un bail commercial que le preneur était redevable « d’une quote-part du total des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l’immeuble. »

Le preneur contestait devoir, en application de cette clause, supporter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La Cour d’appel saisie a retenu que ladite taxe ne pouvait pas être mise à la charge du locataire compte tenu de l’absence de stipulation expresse en ce sens.

Le bailleur a formé un pourvoi, soutenant que la clause visait sans distinction toutes les taxes afférentes à l’immeuble de sorte que la taxe d’enlèvement de surcroit enrôlée avec l’impôt foncier devait être supportée par le preneur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que les charges ou taxes afférentes à l’immeuble n’incluent pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et que seule une stipulation expresse aurait permis au bailleur de la refacturer au preneur.

Cette position n’est pas nouvelle : le bailleur étant le redevable légal de la TEOM, il doit, s’il souhaite en transférer le coût au preneur, le faire suivant une disposition expresse visée au bail (Civ. 3ème, 13 juin 2012, n°11-17.114) et ce quand bien même le preneur supporterait la taxe foncière puisque la TEOM n’est pas une composante de la taxe foncière mais une taxe additionnelle à celle-ci, facultative et ne pouvant être mise à la charge du preneur que par une clause expresse (Paris, 25 octobre 2017, n°15/23774).

Dans cette présente décision, la Cour de cassation rappelle une fois de plus la nécessité de stipuler des clauses claires et précises afin d’imputer des charges exorbitantes au preneur et limite ainsi le pouvoir d’appréciation des clauses « balai ».

Il est à noter que cet arrêt a été rendu avant l’application de la réforme Pinel qui a réglementé le sort des charges récupérables sur le preneur. A ce titre, le décret du 3 novembre 2014 autorise par exception de mettre à la charge du preneur « les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement » (article R.145-35 du Code de commerce). Tel est précisément le cas de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La taxe d’enlèvement d’ordures ménagères relève d’un service (article L.2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales) dont le preneur bénéficie (et non d’une charge afférente à l’immeuble) et dont le bail doit prévoir effectivement son imputation au preneur.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 13 juin 2012, n°11-17.114 ; CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 25 octobre 2017, n°15/23774 ; Article R.145-35 du Code de commerce ; Article L.2224-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales

Sommaire

Autres articles

some
Baux commerciaux : refacturation de la taxe foncière – un revirement de jurisprudence ?
Cass. civ. 3ème, 12 septembre 2019, n°18.18-018, inédit Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que la refacturation de la taxe foncière au preneur de locaux commerciaux n’a pas à être expressément prévue dans le bail. Son obligation de…
some
Déduction de la TVA et location d’un immeuble par une société holding à une filiale
CJUE, 5 juillet 2018, aff. C-320/17 La location d’un immeuble par une société holding à une filiale traduit une immixtion dans la gestion de cette filiale ouvrant droit à déduction de la TVA sur les frais d’acquisition de participations dans…
some
Le redevable légal de l’impôt en cas de cession d’un immeuble par une société de personnes est l’associé
CE, 8e-3e chambres, 11 avril 2018, n°409827 En cas de cession d’un bien immobilier par une société de personnes soumise au régime de la transparence fiscale, l’obligation de la société au paiement de l’impôt dû par les associés relevant des…
some
L’indemnité d’occupation à laquelle le preneur est condamné n’est pas soumise à la TVA
CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 30 mai 2018, 402447 Une indemnité d’occupation n’est pas soumise à la TVA, considérant que celle-ci est payée par le preneur uniquement pour réparer le préjudice commercial subi par le bailleur du fait de…
some
Évaluation d’un immeuble pour le calcul de l’ISF : sanction d’une sous-évaluation abusive
CA Paris, 12 mars 2018, n°15/12371 Pour l’évaluation de la valeur d’un immeuble, l’administration est tenue de verser des éléments de comparaison intrinsèquement similaires. Elle n’est pas tenue de verser des éléments de comparaison identiques. Ce qu’il faut retenir : Pour…
some
Le nouvel impôt sur la fortune immobilière et la location meublée
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 art. 31 Les immeubles constitutifs de biens professionnels ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI). En revanche, les mêmes immeubles détenus par une société exerçant une…