Fonds non contigus : règles de distance applicables aux servitudes de vue

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BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 23 novembre 2017, n°15-26.240, 15-26.271

Les règles de distance imposées par l’article 678 du Code civil, prévoyant une distance d’au moins dix-neuf décimètres (soit 1,90 mètres) entre les fonds, ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus.

Ce qu’il faut retenir : Les règles de distance imposées par l’article 678 du Code civil, prévoyant une distance d’au moins dix-neuf décimètres (soit 1,90 mètres) entre les fonds, ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus.

Pour approfondir : Dans cette affaire, les consorts X étaient propriétaires d’une parcelle, voisine de celle de M. et Mme Y, dont la propriété leur avait été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune de Calacuccia était intervenue volontairement.

Soutenant que M. et Mme Y avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts X les ont assignés en démolition et remise en état.

Sur tierce opposition de M. et Mme Y au jugement du 11 janvier 2005, les consorts X et la commune de Calacuccia ont été jugés non propriétaires d’une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme Y, auxquels il a été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds des consorts X. La Cour d’appel avait retenu que ni les consorts X, ni M. et Mme Y n’étaient propriétaires de la bande de terrain séparant leurs fonds respectifs.

La commune de Calacuccia a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, relevant d’office le moyen sur le fondement de l’article 678 du Code civil, censure la décision de la Cour d’appel en rappelant que les distances prescrites par ce texte ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus.

Ainsi, en l’espèce, dès lors qu’il apparaissait que les fonds appartenant aux consorts X et aux consorts Y n’étaient pas contigus, peu importait l’usage commun de la bande de terrain.

Cette décision vient confirmer la jurisprudence établie aux termes de laquelle les prescriptions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues droites sur l’immeuble voisin ne concernent que les propriétés contiguës.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 21 décembre 1987, n°86-16.177

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