Bail rural consenti par le nu-propriétaire

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BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 6 juillet 2017, n°15-22.482

L’action en nullité d’un bail rural consenti par le nu-propriétaire sans le concours de l’usufruitier, intentée par l’usufruitier décédé en cours d’instance, s’éteint par suite de la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit en la personne du nu-propriétaire, ce qui exclut toute possibilité pour un autre héritier de l’usufruitier de reprendre l’instance.

Ce qu’il faut retenir : L’action en nullité d’un bail rural consenti par le nu-propriétaire sans le concours de l’usufruitier, intentée par l’usufruitier décédé en cours d’instance, s’éteint par suite de la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit en la personne du nu-propriétaire, ce qui exclut toute possibilité pour un autre héritier de l’usufruitier de reprendre l’instance.

Pour approfondir : En l’espèce, un fils s’est vu léguer par son père la nue-propriété de deux lots, sa mère en ayant reçu l’usufruit. Le fils nu-propriétaire a donné à bail rural les deux lots à un preneur. L’usufruitière a saisi le tribunal de première instance en annulation du bail conclu sans son consentement et expulsion du preneur. En cours d’instance, l’usufruitière est décédée en laissant pour lui succéder ses deux fils. L’enfant qui ne s’était pas vu léguer la nue-propriété a repris l’instance.

En première instance, ce dernier obtient l’annulation du bail rural consenti par son frère. La Cour d’appel confirme le jugement en annulant le contrat et ordonne l’expulsion du preneur après avoir retenu que l’action avait été régulièrement reprise par l’enfant non nu-propriétaire, qui a toute qualité pour continuer à agir.

Le nu-propriétaire forme un pourvoi en cassation, en relevant que l’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier, laissant au seul nu-propriétaire la qualité à agir en annulation.

La Cour de cassation sanctionne la position retenue par la Cour d’appel au visa de l’article 617 du Code civil, qui prévoit que l’usufruit s’éteint de plein droit notamment par la mort de l’usufruitier.

La Haute juridiction précise que la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit en la personne du fils à la suite du décès de sa mère avait privé son frère du droit d’agir.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009, n°08-20.133

sbarruet@simonassocies.com

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