RAPPEL : Le preneur doit être libre de se retirer de l’association d’un centre commercial

CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 24 mai 2017, RG n°15/15282

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2017, la Cour d’appel de Paris, confirmant une jurisprudence bien établie, a prononcé la nullité d’une clause du bail commercial aux termes de laquelle le preneur déclare qu’il entend adhérer à l’association et qu’il s’engage à maintenir son adhésion pendant la durée du bail.

Ce qu’il faut retenir : Dans cet arrêt, la Cour rappelle que si la rédaction de cette clause n’impose pas au preneur d’adhérer à l’association du centre commercial, dès lors qu’elle prévoit que « le preneur déclare qu’il entend adhérer à l’association », elle contrevient néanmoins aux dispositions de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 en ce qu’elle dispose que le preneur entend s’y maintenir pendant toute la durée du bail. Il est en effet précisé qu’aucune clause ne peut obliger le preneur à maintenir son adhésion à une association pendant toute la durée du bail, une telle clause contrevenant à la liberté d’association.

Pour approfondir : On sait que, pour regrouper les exploitants d’un centre commercial et leur permettre de mettre en œuvre un budget commun, notamment de promotion et de publicité, deux formules sont généralement adoptées : le GIE ou l’association.

La Cour de cassation a cependant rappelé dans un arrêt rendu par l’assemblée plénière que nul n’est tenu d’adhérer à une association, ou, lorsqu’il y a adhéré, d’en demeurer membre (Cass. Ass. Plén., 9 février 2001, n°99-17.642).

Ce principe a été transposé aux baux commerciaux de sorte que la clause du bail faisant obligation au locataire d’adhérer à une association de commerçants et de maintenir son adhésion pendant la durée du bail a été jugée contraire au principe de liberté d’association et donc entachée de nullité absolue (Cass. civ. 3ème, 12 juin 2003, n°02-10.778).

L’arrêt ici commenté ne fait que confirmer cette position déjà ancienne. Il paraît cependant utile d’en faire un rappel, étant ici précisé que la clause litigieuse figurait dans un bail conclu en 2010…

En conséquence de la nullité absolue de cette clause, le preneur est bien fondé à solliciter le remboursement des cotisations versées. Réciproquement, et du fait du jeu des restitutions, il a été jugé que l’association pouvait obtenir la condamnation du commerçant adhérent à lui restituer en équivalent les prestations servies, la valeur des services dont il a bénéficié étant souverainement estimée par les juges du fond (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17.587).

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a estimé que l’association, qui justifiait apparemment des coûts engagés au titre des événements promotionnels, n’apportait pas d’éléments suffisants de nature à établir la réalité de l’enrichissement résultant pour le preneur des actions menées, de sorte qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Cette insécurité doit nécessairement amener les opérateurs du secteur à s’interroger, d’une part, sur la rédaction de la clause figurant dans le bail relative à une éventuelle adhésion du preneur à une association de commerçants et, d’autre part, sur la forme juridique adéquate à donner à ces regroupements.

A rapprocher : Cass. Ass. Plén., 9 février 2001, n°99-17.642 ; Cass. civ. 3ème, 12 juin 2003, n°02-10.778 ; Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17.587

 

jbernier@simonassocies.com

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