Réponse ministérielle concernant le délai de préavis donné par les locataires de logements situés en zone tendue

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BARRUET Sophie

Avocat

Le bénéfice du délai dérogatoire d’un mois n’est pas automatique pour les locataires de logements en zones tendues. L’exigence de motivation est applicable à toutes demandes de préavis réduit à un mois.

Ce qu’il faut retenir : Le bénéfice du délai dérogatoire d’un mois n’est pas automatique pour les locataires de logements en zones tendues. L’exigence de motivation est applicable à toutes demandes de préavis réduit à un mois.
 

Pour approfondir : Une députée a souhaité attirer l’attention de la Ministre du Logement sur l’état des dispositions relatives au délai de préavis dont disposent les locataires des logements situés en zones tendues.

Lorsque le locataire quitte son logement, le délai de préavis est en principe de trois mois. Cependant, ce délai peut être réduit à un mois dans certaines circonstances, à condition d’en justifier les motifs au moment de la lettre de congé (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).

La loi ALUR a élargi le bénéfice de cette disposition aux locataires situés en zones tendues mais uniquement pour les baux conclus avant le 27 mars 2014.

Une zone tendue est une zone géographique dans laquelle la demande de logement est importante au regard de l’offre. La liste des villes en zone tendue figure en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi MACRON le 8 août 2015, tous les contrats de location de logements situés en zones tendues sont concernés par ce délai de préavis réduit, quelle que soit leur date de signature.

Dans ce contexte, la question soumise à la Ministre du logement était la suivante : dans cette hypothèse, est-il nécessaire de justifier de motifs pour bénéficier du délai réduit ?

La Ministre a répondu en ces termes : « toute demande de préavis réduit à un mois émanant du locataire doit être motivée. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation sur ce point, la justification du motif étant d’autant plus aisée lorsqu’il s’agit d’un logement en zone tendue ». 
 

A rapprocher : CJUE, 15 mars 2017, aff. C-3/16, L.C. Aquino ; Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (listant les communes situées en zones tendues) ; Art.82 de la loi du 8 août 2015 n°2015-990

 

sbarruet@simonassocies.com

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