Protection des créanciers inscrits – Moment de la notification

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MILLIER-LEGRAND Chantal

Avocat

Cass. civ. 3ème, 16 mars 2017, n°15-29.206

Aucune disposition légale n’impose au bailleur de dénoncer « le commandement de payer » visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits.

Ce qu’il faut retenir : Aucune disposition légale n’impose au bailleur de dénoncer « le commandement de payer » visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits.
 

Pour approfondir : L’article L 143-2 du Code de commerce prévoit que : Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. »

En l’espèce, un Bailleur de locaux commerciaux avait  fait délivrer à son locataire  un commandement visant la clause résolutoire pour des loyers échus après la période d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et l’avait ensuite assigné en référé pour faire constater la résiliation du bail de plein droit et obtenir son expulsion ainsi qu’une provision. Le Juge des référés avait fait droit à sa demande.

La Société locataire avait fait appel et soutenait notamment que la résiliation du bail constatée par le juge des référés lui était inopposable parce que les créanciers nantis n’avaient pas reçu notification du commandement.

La Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 30 septembre 2015 – n° 14-10098 – relevait que l’assignation avait été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits et qu’aucune disposition légale n’impose de leur dénoncer le commandement de payer.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuve la Cour d Appel d’avoir retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’impose au Bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits.

Ainsi la dénonciation de la demande en justice vaut notification au sens de l’article L 143-2 du Code de commerce. Cette notification est régulière dès lors que le jugement prononçant la résiliation est rendu au minimum un mois après la notification et celle-ci peut d’ailleurs intervenir à tout moment en cours d’instance dès lors qu’elle aura été faite plus d’un mois avant le jugement.

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation qui considère d’ailleurs que la notification au créancier inscrit du commandement de payer visant la clause résolutoire  ne constitue pas la notification au sens de la loi dès lors qu’elle manifeste seulement l’intention de se prévaloir d’une résiliation encore éventuelle le délai de paiement accordé au locataire n’étant pas encore expiré.
 

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 4 mars 1998, RJDA 5/98 n0 571 1ère et 2Eme espèce ; Cass .civ., 6 novembre 1961, n° 60-11.908

 

cmillierlegrand@simonassocies.com

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