Clause d’indexation et distorsion temporelle entre l’indice de base et l’indice multiplicateur

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BARRUET Sophie

Avocat

Cass. civ. 3ème, 9 février 2017, n°15-28.691

Une clause d’indexation doit être réputée non écrite en cas de distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur.

Ce qu’il faut retenir : Une clause d’indexation doit être réputée non écrite en cas de distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur.
 

Pour approfondir : L’article L. 112-1 du code monétaire et financier prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

En l’espèce, une société civile immobilière a donné à bail à une société X un local commercial. Le bail commercial comportait une clause d’indexation selon laquelle l’indice de base à prendre en considération était le dernier connu au 1er juillet 1996 et l’indice multiplicateur celui publié au 1er janvier de chaque année. La bailleresse a délivré au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Ce dernier a assigné sa bailleresse aux fins de voir réputée non écrite la clause d’indexation du bail, prononcer la nullité du commandement et obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’indexation.

La Cour d’appel a déclaré la clause d’indexation non écrite  en retenant que la première révision du loyer était intervenue le 1er janvier 1998 sur la base de l’indice du 2ème trimestre 1997 soit celui de juillet 1997 et que cet indice avait été rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, si bien que le loyer avait été réévalué sur la base de l’évolution depuis au minimum 12 mois alors qu’il n’était dû que depuis 7 mois. La Cour d’appel a ainsi relevé une distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur. Le bailleur s’est pourvu en cassation.

La Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi en relevant que « la clause d’indexation disposait que l’indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l’indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996, et relevé que le bailleur avait, lors de la première révision le 1er janvier 1998, pris en compte l’indice publié à cette date, soit celui du 2ème trimestre 1997, et l’avait rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996 ». Ainsi, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel, qui avait constaté une distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur, a légalement justifié sa décision.

Cet arrêt du 9 février 2017  vient confirmer la position de la Cour de cassation en matière de clause d’indexation (Civ. 3e, 11 déc. 2013, n° 12-22.616; Civ. 3e, 16 oct. 2013, n° 12-16.335).
 

A rapprocher : Article L.112-1 du code monétaire et financier ; Cass. civ. 3ème, 11 déc. 2013, n°12-22.616 ; Cass. civ. 3ème, 16 oct. 2013, n°12-16.335

 

sbarruet@simonassocies.com

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