Seule la stipulation régissant ponctuellement et spécialement la première révision du loyer est réputée non écrite lorsque les dispositions de la clause d’indexation litigieuse applicables aux révisions postérieures ne prévoient pas une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre lesdites révisions.
Le cabinet intervient, en conseil comme en contentieux, dans la rédaction et la gestion des baux civils et commerciaux.
Les associés en charge sont :
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EXEMPLES D'INTERVENTIONS
CLIENTS
Pour avoir accompagné depuis plusieurs mois, à notre place de conseil, des opérateurs (bailleurs ou preneurs) dans leur stratégie de gestion des incidences de la Covid-19 sur l’exécution de leurs baux commerciaux (et en particulier pour ce qui concerne la période de confinement), nous proposons de nous essayer à un premier bilan de cette période, dont il nous paraît ressortir 4 éléments principaux.
> Lire la suiteL’indication d’un loyer plancher fait échec au caractère automatique de l’indexation exigé par l’article L.112-1 du code monétaire et financier en ce qu’il induit un risque de décrochage de la variation du loyer par rapport à la variation de l’indice. Une telle clause prévoyant un loyer plancher serait donc contraire aux dispositions de l’article susvisé et est ainsi réputée non écrite en son entier.
> Lire la suiteLorsque les travaux nécessaires à l’éradication de la mérule entrepris par le bailleur rendent, pendant leur exécution, les locaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés, le preneur est autorisé à soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers et des charges et, de façon plus générale, l'exécution des obligations qui lui incombent.
> Lire la suiteN’est pas une convention d’occupation précaire le contrat, expressément prévu comme étant dérogatoire au statut des baux commerciaux, qui autorise le locataire à occuper les locaux durant une période transitoire dans l’attente de la cession à un tiers de son fonds de commerce ou de son droit au bail.
> Lire la suiteSeule la stipulation régissant ponctuellement et spécialement la première révision du loyer est réputée non écrite lorsque les dispositions de la clause d’indexation litigieuse applicables aux révisions postérieures ne prévoient pas une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée entre lesdites révisions.
> Lire la suiteA l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question posée sur la constitutionnalité du plafonnement du déplafonnement instauré par la loi Pinel du 18 juin 2014, à savoir le lissage de l’augmentation des loyers déplafonnés à hauteur de 10 % par an. A suivre avec la prochaine décision du Conseil constitutionnel à intervenir.
> Lire la suiteEn cas de vente des locaux donnés à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du preneur des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
> Lire la suiteLa délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu. Le bail, même conclu après la publication du commandement valant saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire, s'il a été porté à sa connaissance, avant l'audience d'adjudication.
> Lire la suiteL’usufruitier ayant seul le pouvoir de délivrer congé au preneur, il est seul redevable de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L.145-14 du Code de commerce et ce, quand bien même le congé en question a été délivré conjointement avec le nu-propriétaire.
> Lire la suiteDans cet arrêt, la Cour de cassation retient que le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, n’est pas dans l'obligation de délivrer au préalable le commandement de l'article L.145-41 du Code de commerce.
> Lire la suiteLe décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2019, apporte des précisions sur le champ d’application de ces obligations, la liberté laissée aux parties pour aménager contractuellement la charge de ces obligations ainsi que les sanctions dont elles sont assorties.
> Lire la suiteLe décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 fixant les modalités d’application de l’article L.145-40-2 et ayant institué l’article R.145-35 du Code de commerce, liste explicitement, parmi les dépenses ne pouvant pas être imputées au locataire, « les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ». Le nouveau texte n’écarte pas la faculté pour le bailleur de refacturer toute prestation relevant de la gestion locative, mais uniquement celles se rattachant spécifiquement à la « gestion des loyers ».
> Lire la suiteLa clause de non-concurrence insérée dans un bail commercial doit être interprétée strictement et dans l’intérêt de celui qui s’oblige.
> Lire la suiteDès lors qu’en application de l’article 1733 du Code civil, la responsabilité de l’incendie incombe au preneur, et que la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage est une conséquence directe de cet incendie, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée du fait de la réalisation tardive dudit désamiantage outre que le preneur reste tenu d’indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à reconstruction.
> Lire la suiteL'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; ainsi, les juges peuvent condamner l’ancien locataire de locaux commerciaux, sur le fondement de la répétition de l’indu, à rembourser les indemnités perçues en exécution d’une décision devenue irrévocable.
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