Contenu de la fiche synthétique en copropriété

Photo de profil - BARRUET Sophie | Avocat | Lettre des réseaux

BARRUET Sophie

Avocat

Décret d’application de la loi ALUR, n°2016-1822, 21 décembre 2016, JO 23 décembre 2016

Le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 […] impose désormais au syndic de copropriété d’établir une fiche synthétique de la copropriété qui regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti.

Ce qu’il faut retenir : Le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016, complétant les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, est entré en vigueur le 31 décembre 2016 pour les syndicats de copropriétés de plus de 200 lots. Il impose désormais au syndic de copropriété d’établir une fiche synthétique de la copropriété qui regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti.

Pour approfondir : Depuis la création de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi n°2014-366 du 26 mars 2014 (dite « ALUR »), le syndic de copropriété a l’obligation d’établir et de mettre à jour chaque année la fiche synthétique de la copropriété, dès lors que la copropriété comporte au moins un lot. Elle permet notamment d’informer les copropriétaires du fonctionnement de la copropriété et de l’état de l’immeuble. Le syndic doit en outre mettre cette fiche à disposition des copropriétaires, sous peine de sanction (révocation du mandat ou paiement d’une pénalité forfaitaire). Toutefois, le texte ne mentionnait pas l’étendue du contenu de cette fiche technique, ce qui est désormais chose faite grâce à la publication du décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016.

Ce nouveau décret d’application de la loi ALUR vient ainsi fixer le contenu de la fiche synthétique de copropriété prévu par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il dispose que la fiche synthétique regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti ; ces informations devant être établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes du dernier exercice clos.

L’article 2 du décret dispose que la fiche synthétique devra désormais mentionner :

  • l’identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (nom, adresse, numéro d’immatriculation, date,…) ;
  • l’identité du syndic ou de l’administrateur provisoire qui établit la fiche ;
  • l’organisation juridique de la copropriété (nature du syndicat, résidence-service…) ;
  • les caractéristiques techniques de la copropriété (nombres de lots, lots à usage d’habitation, de bâtiments,…) ;
  • les équipements de la copropriété (type de chauffage, énergie, nombre d’ascenseurs) ;
  • les caractéristiques financières de la copropriété (date de début et de fin de l’exercice, présence de personnel employé par le syndicat de copropriétaire).

La fiche synthétique pourra être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l’article L711-1 du code de la construction et de l’habitation et devra dans ce cas comporter la date et la mention « fiche délivrée par le registre national des copropriétés sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal ». Si la fiche n’est pas extraite de ce registre, elle mentionnera la date, le nom et la signature et le cachet de l’autorité qui l’a délivrée.

Par ailleurs, il est important de préciser qu’en cas de vente d’un lot, la fiche synthétique devra être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique.

Enfin, il convient de rappeler que seuls les syndicats de copropriété de plus de 200 lots  doivent répondre à cette nouvelle règlementation depuis le 31 décembre 2016. Pour les syndicats de copropriétaires de plus de 50 lots, l’entrée en vigueur est différée au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 pour les autres syndicats de copropriétaires.

A rapprocher : loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanise rénové (ALUR) ; article L. 711-1 du Code de la construction et de l’habitation ; décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

sbarruet@simonassocies.com

Sommaire

Autres articles

some
Mise en concurrence des marchés et contrats de travaux de copropriété et soumission au vote des devis
Cass. Civ. 3ème 09 mars 2022, n° 21-12.658 Afin de satisfaire à l’exigence de mise en concurrence des marchés et des contrats pour les travaux d’une copropriété et lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps…
some
Sanction du défaut d’information du cédant
Article L.145-16-1 du code de commerce Il est fréquent de stipuler dans les baux commerciaux qu’en cas de cession du bail par le preneur, ce dernier – en sa qualité de cédant – restera solidairement tenu envers le bailleur du…
some
Expropriation et copropriété : Limitation de l’indemnisation au droit juridiquement protégé
Cass. civ. 3ème, 18 mars 2021, n°20-13.562 Les indemnités allouées en application de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain. N’en fait pas partie le préjudice de copropriétaires se…
Ne constitue pas une fraude le fait pour un copropriétaire de solliciter un permis de construire nonobstant l’opposition aux travaux exprimée par l’AG
CE, 23 octobre 2020, Ville de Paris et M. Antoine P., req. n°425457 Par une décision du 23 octobre 2020, qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat étend encore la théorie du propriétaire apparent, en allégeant…
some
Action en contestation de décision d’assemblée générale : seul un copropriétaire a qualité pour agir
Cass. civ. 3ème, 10 septembre 2020, n°19-14.646 Une demande en inopposabilité d’une décision prise en assemblée générale s’analyse en une contestation d’une décision d’assemblée générale. Une telle action peut être intentée uniquement par un copropriétaire. La demande d’un locataire en inopposabilité…
some
Pas d’habilitation nécessaire du syndic en défense à une action à l’encontre du syndicat et appel en garantie contre l’assureur de la copropriété
Cass. civ. 3ème, 27 février 2020, n°19-10.887 Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété. Dans…